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Article GZ 15 : Organes de coupure dans le bâtiment

  Toute conduite pénétrant dans un local où le public a accès et alimentant plusieurs appareils d'utilisation situés dans ce local doit comporter un robinet de barrage facilement accessible, bien repéré, situé à l'intérieur du local (Arrêté du 10 juillet 1987) "et de préférence " à proximité d'une issue.

Ce local ne doit pas comporter d'autres robinets de barrage commandant des conduites alimentant des appareils situés dans d'autres locaux.

Toute conduite pénétrant dans un local où le public n'a pas accès et contenant des appareils alimentés en gaz doit comporter un robinet de barrage manœuvrable à partir d'un endroit accessible en permanence et bien signalé.

 

 

 

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